La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, dite Loi Sarkozy II est entrée partiellement en application très récemment et a déjà modifié notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De nombreuses sollicitations et demandes d'information me sont adressées au sujet des applications pratiques de ce texte empreintes d'interrogations et d'inquiétudes des personnes désirant ou venant de se marier à l'étranger avec une personne de nationalité étrangère. En tant que professionnelle des unions mixtes par mon activité matrimoniale franco-malgache, je souhaiterais contribuer à éclairer pragmatiquement certains points particulièrement pour ce qui concerne les mariages entre un ressortissant français et un conjoint situé hors de la Communauté Européenne qui constitue le point sujet aux fréquents questionnements.
Les mariages mixtes restent naturellement un droit garanti par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui consacre au titre des libertés fondamentales le droit de se marier, mais l'esprit de la loi est de lutter contre les mariages de complaisance et de renforcer et systématiser les dispositions de la loi de 2003 avant d'autoriser l'époux(se) à demeurer en France.
Le mariage à l'étranger
Les autorités consulaires de France à l'étranger exercent les fonctions d'officier de l'état civil dans les pays où ils sont accrédités et procèdent à la célébration des mariages entre les ressortissants français. Dès lors que l'un des conjoints n'est pas un ressortissant français, le mariage doit être célébré devant les autorités locales et l'acte de mariage devra être retranscrit dans les registres de l'état civil français pour pouvoir produire les droits consécutifs, a savoir notamment les droits pour le conjoint étranger de rejoindre son époux sur le territoire français.
Dans tous les cas, les conjoints doivent prendre contact, préalablement au mariage, avec l'ambassade ou le consulat de France territorialement compétent, pour procéder aux formalités obligatoires, en particulier la publication obligatoire des bans.
Après la publication des bans et en l'absence d'opposition et si le mariage remplit les conditions usuelles de fond du code civil, les autorités consulaires de France délivreront un « certificat de capacité à mariage ».
Par ailleurs, l'agent consulaire procédera à l'audition des futurs conjoints ou des conjoints, soit lors de la publication des bans, soit lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage, soit au moment de la demande de transcription du mariage en vue d'évaluer la réalité du mariage dans l'esprit de la loi française. L'objectif est naturellement de vérifier notamment les intentions des époux quant à la réalité de leur intention de vie commune pour détecter les mariages de complaisance dits mariages blancs. On peut conséquemment se risquer à en déduire, que tout conjoint ne maitrisant pas le français peut conduire à des restrictions lors du passage du cap de l'audition préalable et que des allers-retours devront être accomplis pour le conjoint français vers le pays concerné chaque fois que l'administration exigera la présence des deux conjoints.
Les dispositions de la loi nouvelle
A la suite du mariage, le principe de l'obtention d'un visa de long séjour est indispensable et préalable à la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour que le conjoint étranger soit admis à séjourner durablement sur le territoire français.
En vertu de l'article L211-2-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers, la délivrance du visa de long séjour ne peut être refusée à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public et est donc de droit.
A l'issue, la carte de séjour temporaire mention Vie privée et familiale (Article L313-11) est délivrée de plein droit au conjoint l'étranger si la présence du conjoint étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, si celui-ci ne vit pas en état de polygamie, est effectivement marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
La nouvelle loi ne doit donc pas dans son principe et son esprit inquiéter d'aucune manière les (futurs) conjoints véritables visant à une union d'amour véritable. Si le pouvoir d'appréciation des autorités consulaires est renforcée, les vérifications porteront à n'en point douter sur la recherche de la matérialité du mariage (vérification poussée de l'authenticité de l'acte de mariage local pour lutter contre les faux actes) et d'un projet de communauté véritable de vie des époux et probablement d'une recherche d'une volonté d'intégration et d'assimilation véritable. A priori, le contrat d'intégration républicaine devra être souscrit par le conjoint lors de son arrivée en France. Les conséquences pratiques devront notamment s'exprimer par un allongement fréquent des délais administratifs de traitement prévus jusqu'à 4 mois, éventuellement renouvelables d'autant en cas de nécessité.
A noter que selon les termes de l'article L211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de refus de visa doit être motivée pour (notamment) "les conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français" et peut faire l'objet dans les deux mois de la notification d'un recours devant la commission de refus des visas près le ministre des affaires étrangères avant toute démarche contentieuse au tribunal administratif en cas d'échec.
Il conviendra de suivre avec attention les cas atypiques et la jurisprudence qui se dégagera de ceux-ci et de l'application de la loi. Si des difficultés peuvent exister dans certains cas particuliers, il est probable qu'elles apparaitront au moment de l'évaluation des auditions préalables des conjoints sur le fondement de l'appréciation discrétionnaire des autorités consulaires avec le risque toujours présent d'un excès de zèle ou d'une erreur d'appréciation, mais celle-ci se heurtera toujours au droit fondamental au mariage sur le fondement du droit communautaire générateur de droit de recours.
Les personnes qui auraient des questionnements spécifiques pour leur situation peuvent me contacter en accédant au site de mon cabinet creusois pour exposer leur situation.
En résumé, les belles unions d'amour mixtes véritables continueront à faire naître de beaux enfants une fois passé le cap des tracas de la vigilance renforcée de l'administration !